RattachementParagraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000054724653
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-27 du Code pénal (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
2. 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3. 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4. 3° Lorsqu'elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 331-1 du CODE PENAL (selon les données LEGI de la DILA).
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