1. Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal · Article
Article 227-28
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409127
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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