RattachementParagraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409116
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-28-1 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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