Code pénal · Article

Article 227-28-1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
  5. Section 5 : De la mise en péril des mineurs
  6. Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409116
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-28-1 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.