Code pénal · Article

Article 227-28-2

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 10 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
  5. Section 5 : De la mise en péril des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000006418116
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-28-2 du Code pénal (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

2. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

3. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.