1. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
Code pénal · Article
Article 227-28-3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409101
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.