Code pénal · Article

Article 311-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
  4. Chapitre Ier : Du vol
  5. Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042193493
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 311-12 du Code pénal (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

2. 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

3. 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

4. Le présent article n'est pas applicable :

5. a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;

6. b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042193493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.