1. La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Code pénal · Article
Article 311-13
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre Ier : Du vol
- Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006418153
Texte parentLEGITEXT000006070719
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