RattachementSection 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Chapitre Ier : Du vol
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000020630841
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 311-16 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
4. 3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.