Code pénal · Article

Article 312-10

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du chantage
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
  4. Chapitre II : De l'extorsion
  5. Section 2 : Du chantage
IdentifiantLEGIARTI000049571659
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 312-10 du Code pénal (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

2. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

3. La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

4. 1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ;

5. 2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049571659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.