Code pénal · Article

Article 313-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'escroquerie
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
  4. Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines
  5. Section 1 : De l'escroquerie
IdentifiantLEGIARTI000006418192
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 313-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

2. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.