1. La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
2. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
1. La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
2. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
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