1. Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 313-6-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines
- Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
IdentifiantLEGIARTI000047899994
Texte parentLEGITEXT000006070719
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