RattachementSection 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000025494719
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 313-9 du Code pénal (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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