Code pénal · Article

Article 314-10

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
  4. Chapitre IV : Des détournements
  5. Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000019293056
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 314-10 du Code pénal (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

4. 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5. 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

6. 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7. 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

8. 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019293056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.