1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39.
Code pénal · Article
Article 314-13
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
- Chapitre IV : Des détournements
- Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000020630809
Texte parentLEGITEXT000006070719
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