Code pénal · Article

Article 314-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
  4. Chapitre IV : Des détournements
  5. Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
IdentifiantLEGIARTI000006418226
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 314-7 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.