Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 1 : Du recel
IdentifiantLEGIARTI000006418234
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 321-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
2. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
3. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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