Code pénal · Article

Article 321-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du recel
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
  5. Section 1 : Du recel
IdentifiantLEGIARTI000006418234
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 321-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

2. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

3. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.