Code pénal · Article

Article 321-10

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
  5. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000025450482
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 321-10 du Code pénal (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.

2. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025450482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.