Article en vigueur depuis le 8 mars 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementSection 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000025450482
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 321-10 du Code pénal (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
2. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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