1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.
Code pénal · Article
Article 321-11
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006418256
Texte parentLEGITEXT000006070719
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