1. Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
Code pénal · Article
Article 321-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du recel
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
- Section 1 : Du recel
IdentifiantLEGIARTI000006418238
Texte parentLEGITEXT000006070719
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