Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementSection 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000047053456
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-1 du Code pénal (version du 26 janvier 2023)Légifrance →
1. I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
2. II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
3. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
4. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
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