RattachementSection 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000006418294
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-10 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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