Code pénal · Article

Article 322-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000006418295
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-11 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.