1. La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
Code pénal · Article
Article 322-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
- Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000006418295
Texte parentLEGITEXT000006070719
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