Code pénal · Article

Article 322-16

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000037398829
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-16 du Code pénal (version du 12 septembre 2018)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10.

Nota : Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037398829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.