1. Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Code pénal · Article
Article 322-18
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
- Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006418312
Texte parentLEGITEXT000006070719
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