Code pénal · Article

Article 322-2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000047053449
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-2 du Code pénal (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047053449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.