Code pénal · Article

Article 322-3-2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000032633967
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-3-2 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.

2. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032633967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.