RattachementSection 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000054724693
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-4-2 du Code pénal (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :
2. 1° D'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ;
3. 2° De la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement ;
4. 3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;
5. 4° De la destruction ou de la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé, au sens du 2° du III de l'article L. 341-19 du même code ;
6. 5° D'une atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels, au sens du 1° de l'article L. 415-3 dudit code.
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