Code pénal · Article

Article 322-6

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000006418281
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-6 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

2. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.