Code pénal · Article

Article 322-6-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
  5. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000032654715
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-6-1 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032654715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.