RattachementSection 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000049312725
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 322-8 du Code pénal (version du 23 mars 2024)Légifrance →
1. L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :
2. 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
3. 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4. 3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
5. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
6. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.