Code pénal · Article

Article 323-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000047052655
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 323-1 du Code pénal (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

2. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

3. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047052655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.