Code pénal · Article

Article 323-2

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000030939443
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 323-2 du Code pénal (version du 27 juillet 2015)Légifrance →

1. Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

2. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.