Code pénal · Article

Article 323-3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000030939448
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 323-3 du Code pénal (version du 27 juillet 2015)Légifrance →

1. Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

2. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.