Code pénal · Article

Article 323-4-2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
IdentifiantLEGIARTI000047048173
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 323-4-2 du Code pénal (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047048173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.