Code pénal · Article

Article 324-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre IV : Du blanchiment
  5. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
IdentifiantLEGIARTI000051743092
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 324-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

2. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

3. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051743092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.