RattachementSection 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Partie législative
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre II : Des autres atteintes aux biens
Chapitre IV : Du blanchiment
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
IdentifiantLEGIARTI000051740488
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 324-1-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
2. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
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