Code pénal · Article

Article 324-1-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre IV : Du blanchiment
  5. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
IdentifiantLEGIARTI000051740488
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 324-1-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

2. Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051740488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.