1. Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
Code pénal · Article
Article 324-5
Article en vigueur depuis le 14 mai 1996.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre IV : Du blanchiment
- Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
IdentifiantLEGIARTI000006418336
Texte parentLEGITEXT000006070719
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