Code pénal · Article

Article 324-6-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre IV : Du blanchiment
  5. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
IdentifiantLEGIARTI000051742376
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 324-6-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

2. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.