Code pénal · Article

Article 324-8

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 28 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre IV : Du blanchiment
  5. Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006418340
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 324-8 du Code pénal (version du 14 mai 1996)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.