1. Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 411-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
- Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage
- Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
IdentifiantLEGIARTI000006418366
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.