RattachementSection 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000020933034
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 413-10 du Code pénal (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
2. Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
3. Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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