Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000020933040
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 413-11-1 du Code pénal (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :
2. 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
3. 2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
Nota : Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR : CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 413-11-1 du code pénal. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.
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