RattachementSection 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000054702579
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 413-5 du Code pénal (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2. Sous réserve de l'article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.