Code pénal · Article

Article 413-5

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
  4. Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
  5. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000054702579
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 413-5 du Code pénal (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

2. Sous réserve de l'article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.