1. La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
Code pénal · Article
Article 413-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
- Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
- Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006418399
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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