Code pénal · Article

Article 413-9-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
  4. Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
  5. Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000020933036
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 413-9-1 du Code pénal (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

2. La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

3. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR : CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 413-9-1 du code pénal. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020933036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.