1. Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Code pénal · Article
Article 421-2-1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre II : Du terrorisme
- Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000006418432
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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