1. Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Code pénal · Article
Article 421-2-2
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre II : Du terrorisme
- Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000006418433
Texte parentLEGITEXT000006070719
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