Code pénal · Article

Article 421-2-4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2012.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre II : Du terrorisme
  4. Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000026812314
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 421-2-4 du Code pénal (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026812314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.