Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementChapitre Ier : Des actes de terrorisme
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000029755573
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 421-2-5 du Code pénal (version du 15 novembre 2014)Légifrance →
1. Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
3. Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Nota : Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, les mots ou de faire publiquement l’apologie de ces actes figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, être interprétés comme réprimant un délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme.
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